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Question 5: Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la réglementation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme?

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Question 5: Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la réglementation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme? Empty Question 5: Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la réglementation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme?

Message par Sandra GHERBI BAHIA Dim 15 Mar - 14:50

La prise de conscience sur la LCB a eu lieu depuis les années 80-90 lorsqu’il a été identifié le fait que les mouvements de capitaux illicites se trouvaient facilités comme les autres de par la libéralisation des échanges internationaux. Suite aux attentats du 11 septembre 2001 la lutte a été étendue à d’autres formes de criminalité organisée.
La France est précurseur dans certains domaines de la LCB FT. La mise en oeuvre de la 3ème directive à travers l’ordonnance du 30 janvier 2009 a modifié en profondeur le cadre juridique français. Elle constitue pour les banques un chantier très important en terme de mise en conformité de l’organisation interne et de la formation des collaborateurs.

I/ Une classification des risques dans l’établissement et une vigilance constante des clients

1/L’approche par les risques
Les banques doivent établir et réviser régulièrement une classification des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en fonction de:
leur domaine d’activité
la nature de leurs opérations financières
la nature de leur clientèle
les zones géographiques avec lesquelles elles réalisent des opérations (exemple pays sous embargo)
Elles doivent établir un profil de fonctionnement du compte ou de la relation d’affaires.
Les procédures internes qui impliquent la formation et l’information régulière du personnel doivent être adaptées en fonction de la classification des risques et coordonnées dans l’ensemble du groupe.
Ces procédures doivent être mises à jour régulièrement en fonction de l’évolution des risques, leur adéquation doit pouvoir être justifiée auprès des autorités de contrôle.

2/ Les obligations de vigilance constantes
Avant l’entrée en relation, l’établissement doit recueillir les informations relatives à l’identité du client par tout document écrite probant = customer rule, définie à l’origine par le comité de Bâle: « KYC: Know your customer »;
L’établissement doit recherche le bénéficiaire effectif = personne physique ou morale  qui contrôle directement ou indirectement le client, ou pour le compte de laquelle la transaction ou l’activité sont réalisées.
L’établissement doit recueillir les informations relatives à la nature et à l’objet de la relation  ainsi que tout élément d’information sur le client (activité professionnelle, revenus, patrimoine).
L’établissement doit effectuer une mise à jour régulière du recueil d’information pour lui permettre d’établir une vigilance constante par rapport au profil risque LCB FT actualisé du client. L’établissement doit s’assurer que les opérations réalisées par le client soit en cohérence avec son profil de risque.
Il y a plusieurs niveau de vigilance: allégée (risque faible donc mesures réduites), normale (ni allégée ni renforcée) ou renforcée (ex: si le client n’est pas physiquement identifié, si PPE: Personne Politiquement Exposée).

II/ Déceler les éventuelles opérations illicites et alerter les autorités compétentes
3/ Les indicateurs de blanchiment sur les personnes physiques
Les indicateurs de blanchissement sur les personnes physiques permettent de déceler d’éventuelles opération illicites.
revenus inhabituels (fonction de la connaissance que l’on a du client)
accroissement inhabituel du patrimoine (ex:héritage fictif)
possession ou utilisation inhabituelles d’avoirs (ex:avoirs à l’étrangers non présents dans la déclaration d’IR)
dettes inhabituelle (obtention d’un prêt auprès de parties non identifiées)


4/ Obligation de déclaration de soupçon
A l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exercice de leurs obligations de vigilance, les établissements financiers doivent effectuer une déclaration de soupçons à Tracfin portant sur les opérations dont ils savent ou soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction ou d’une fraude fiscale.
Les établissements ont interdiction de communiquer sur l’existence ou le contenu d’une déclaration de soupçons à TRACFIN envers le client ou un tiers.
La déclaration de soupçons doit être préalable à l’exécution de la transaction (droit d’opposition de Tracfin de deux jours ouvrés). Par dérogation, la déclaration peut intervenir sur des opérations déjà exécutées (soupçon apparu postérieurement).
Les documents de la déclaration doivent être conservés 5 ans après l’opération ou la clôture du compte selon les établissements.

Conclusion
Aujourd’hui la 4ème directive précise la notion de PPE et des bénéficiaires effectifs. D’autre part les établissement ont l’obligation de modéliser les risques de blanchiment.
Exemples liés à l’actualité: le Swissleaks: HSBC a mis en place un mécanisme d’aide à la fraude fiscale pour ses clients.

Sandra GHERBI BAHIA
Invité


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