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POURQUOI ET EN QUOI LA NOTION DE CONFLITS D'INTERETS EST PRISE EN COMPTE DANS L'ACTIVITE BANCAIRES

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Message par BETTAS NISSRINE Mer 11 Fév - 11:14

La notion de conflit d'intérêts n'est pas définie par la loi française. On peut toutefois la définir comme le fait, pour une personne exerçant une activité professionnelle, de s'être placée dans une situation pouvant susciter un doute sur les mobiles de ses décisions.

C’est en effet, toute situation qui peut susciter un doute raisonnable sur l'impartialité et l'indépendance d'un professionnel, même à tort, expose celui-ci au reproche de conflit d'intérêts. En somme, on peut être à la fois parfaitement honnête et en situation de conflit d'intérêts.

Alors pourquoi et en quoi la notion de conflit d’intérêts est-elle prise en compte dans les activités bancaires ?
L’activité bancaire la plus exposée à cette notion est la vente d’instruments financiers d’où la mise en place de la directive MIF et l’obligation pour les banques de mettre en place une politique de gestion des conflits d’intérêts.

I- LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONFLITS D’INTERES

1- Directive européenne MIF

La Directive Européenne sur les « Marchés d’Instruments Financiers » dite Directive MIF, prévoit que chaque Prestataire de services d’investissement doit établir et maintenir opérationnel, un dispositif organisationnel et administratif en vue de prendre toutes les mesures raisonnables lui permettant de détecter, de gérer et d’assurer un suivi des éventuels conflits d’intérêts résultant de l’exercice de ses activités.

2- Les obligations réglementaires

Un conflit d’intérêts est susceptible d’intervenir lorsqu’une personne physique ou morale de la Banque (y compris ses dirigeants, salariés, agents liés ou personnes liées par une relation de contrôle) :
• Est susceptible de réaliser un gain financier (ou d’éviter une perte) aux dépens de son client ;
• A un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le compte de celui-ci, qui est différent de l’intérêt du client ;
• Est incitée pour des raisons financières ou autres à privilégier les intérêts d’un autre client par rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;
• Exerce la même activité professionnelle que le client ;
• Reçoit ou recevra d’une personne autre que le client, un avantage en relation avec le service fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

Aussi la réglementation impose à tout prestataire de services d’investissement (PSI) de fournir à ses clients une description, éventuellement fournie sous forme résumée, de sa politique en matière de conflits d’intérêts.
Par ailleurs cette réglementation prévoit également que le PSI est tenu de fournir, dès qu’un client lui en fait la demande, un complément d’information sur sa politique en matière de conflits d’intérêts.

Les obligations règlementaires sont en résumé les suivantes :
• Détecter les situations de conflits d'intérêts potentiels,
• Etablir une politique de gestion des conflits d'intérêts,
• Tenir un registre des situations de conflits d'intérêts,
• Informer les clients lorsque des conflits d'intérêts n'ont pu être résolus.

La réglementation précise que le PSI établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts appropriée au regard de la taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité, et prenne en compte la dimension Groupe le cas échéant.

Références règlementaires
1.2.1 Règlement Général de l’AMF)
- 313-18 / 313-19 : Les principes ;- 313-20 / 313-22 : Politique de gestion des conflits d'intérêts
- 313-23 / 313-24 : Information des clients
- 313-25 / 313-28 : Dispositions applicables à l'analyse financière (*) Code monétaire et financier
- article L533-10 ; - article R621-30-1








3- Exemples de situation de conflits d’intérêts

Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle plusieurs intervenants ont un intérêt opposé sur une même opération ou transaction. Des conflits peuvent apparaître entre les intérêts :
• de la banque et d'un client,
• d'un collaborateur et d'un client
• de deux entités d'un Groupe,
de deux clients.


 Proposer des instruments ou des services financiers fournis par une société à laquelle la banque est apparentée directement ou indirectement et qu’elle peut percevoir une rémunération de la part de la société.
 Les conflits impliquant plusieurs clients, offrant ses services à deux clients qui opèrent dans le même secteur d’activité, pourrait favoriser l’un des deux clients, en le faisant bénéficier d’informations particulières ou en traitant ses opérations de manière prioritaire.
 Ceux qui impliquent les collaborateurs et les clients, par exemple dans le cas où des collaborateurs effectueraient des opérations pour leur propre compte en utilisant des informations concernant les clients.

II- DISPOSITIF DE PREVENTION ET GESTION DES CONFLITS PAR LES BANQUES

1- Les actions à mener par la banque

La politique de gestion des conflits d’intérêts définit la méthodologie selon laquelle la Banque:
• Identifie les situations donnant ou susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts ;
• Met en place des procédures organisationnelles et administratives propres à éviter que les conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients ;
• Informe les clients de la nature et de la source des conflits d’intérêts avant d’agir en leur nom ;
• Maintient un enregistrement des situations ayant généré ou pouvant générer un conflit.

3- Les moyens du dispositif de gestion des conflits d’intérêts

Conformément à la règlementation, la Banque dispose d’une politique de détection et de gestion des conflits d’intérêts ; cette politique comprend différents moyens notamment :

 Des procédures visant à éviter la survenance de tels conflits en :
• Protégeant la circulation d’informations confidentielles,
• s’assurant de l’objectivité des collaborateurs et de l’égalité de traitement entre les clients.
 Un recensement régulier des risques potentiels qui peuvent porter atteinte aux intérêts des clients à l’occasion de la prestation d’un service d’investissement.
 Effectuer une surveillance permanente des activités exercées afin de s’assurer qu’en ce domaine les procédures de contrôle interne sont appropriées.
 Une politique relative aux opérations effectuées pour le compte propre ou pour le compte de ses collaborateurs, afin de s’assurer que les informations confidentielles obtenues lors de leur activité professionnelle ne sont pas utilisées à leur avantage ou à celui de la banque
 Des procédures prévoyant la transmission rapide à la hiérarchie des situations de conflits d’intérêts nécessitant un arbitrage ou une décision
 Une politique relative aux cadeaux et avantages reçus ou fournis par les collaborateurs, afin d’assurer qu’ils agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, en servant au mieux les intérêts des clients
 Une formation adaptée des collaborateurs concernés, afin d’assurer une connaissance satisfaisante de leurs responsabilités et de leurs obligations. Dans certains cas (complexes/particuliers),
 Séparation précise, par filialisation, des différentes activités financières (murailles de Chine institutionnelles). En second lieu, sur une séparation des différentes fonctions et des intervenants sur ces fonctions (murailles de Chine opérationnelles).

Enfin, à chaque niveau d’intervention, des contrôles doivent être effectués de façon, périodique ou permanente, de la conformité des opérations réalisées, permettant de s'assurer de l'efficience du dispositif.

Il résulte de ce qui précède que dans le cadre de la protection du consommateur l’AMF oblige les banques à avoir une politique rigoureuse de gestion des conflits d’intérêts mais il ne faut pas négliger l’enjeu d’image que représente pour la banque ce genre de situations.

BETTAS NISSRINE

Messages : 5
Date d'inscription : 10/02/2015

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